Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Mutation des dirigeants et des employés
2021, ch. 42, art. 28
50.21(1)Il n’est pas mis fin, du fait de la mutation, à la charge ou à l’emploi d’un dirigeant ou d’un employé qui est muté aux termes d’un décret de transfert ou de mutation et cette charge ou cet emploi est réputé avoir été remplie ou occupé sans interruption de service.
50.21(2)Le dirigeant ou l’employé qui est muté aux termes d’un décret de transfert ou de mutation est réputé ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement implicite.
50.21(3)Si un dirigeant ou un employé est muté aux termes d’un décret de transfert ou de mutation, rien dans la présente loi n’empêche :
a) ou bien qu’il soit légalement mis fin à sa charge ou à son emploi par la suite;
b) ou bien que soit modifiée légalement une modalité ou une condition de sa charge ou de son emploi par la suite.
50.21(4) Le destinataire reconnaît :
a) les crédits de congés de maladie et de congés annuels que le dirigeant ou l’employé visé au paragraphe (1) a accumulés;
b) la prorogation des conditions de travail du dirigeant ou de l’employé visé au paragraphe (1), jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par une convention collective ou un contrat de travail.
50.21(5) Les états de service que le dirigeant ou l’employé visé au paragraphe (1) a accumulés auprès de la Société sont réputés constituer des états de service accumulés auprès du destinataire aux fins du calcul des périodes probatoires, des avantages sociaux ou de tout autre avantage lié à son emploi que prévoit la Loi sur les normes d’emploi ou toute autre loi, la common law ou tout contrat de travail ou toute convention collective.
2021, ch. 42, art. 28